1 In order to cover the assessors’ expenses, fees shall be charged that cover these costs.
2 Expenses include all costs incurred while providing the services concerned, and in particular travel, food and accommodation costs.
3 The Accreditation Agency shall regulate the details for determining the fees, and for covering and billing the expenses. In doing so, it may not exceed the maximum rates set out in Articles 41–48 of the FDF Ordinance of 6 December 20016 to the Federal Personnel Ordinance.
1 Des émoluments couvrant les frais directs sont perçus pour le défraiement des experts.
2 Sont considérées comme des frais toutes les dépenses encourues du fait de la prestation de services à fournir, notamment les frais de voyage, de repas et d’hébergement.
3 L’Agence d’accréditation règle les modalités de la fixation des émoluments, du remboursement des frais et de la présentation des notes de frais. Elle ne doit pas dépasser les montants maximaux prévus aux art. 41 à 48 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération6.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.