1 If the level of average annual basic contributions determined by the Confederation for the first time under this Act is considerably different from the level effectively paid on average to cantonal universities and universities of applies sciences within a four-year period under previous legislation, then the Federal Council shall request an adjustment of the contribution rates under Article 50 when it submits the first budget appropriation request for basic contributions under this Act.
2 The Federal Council shall establish the four-year funding period and the relevance criteria under paragraph 1.
3 It shall first hear the Plenary Assembly.
1 Si le volume moyen annuel des contributions fédérales de base déterminées pour la première fois selon la présente loi s’écarte de manière importante du volume moyen annuel des contributions de base et contributions d’exploitation versées aux universités et aux hautes écoles spécialisées pendant une période quadriennale en vertu de l’ancien droit, le Conseil fédéral demande une adaptation des taux de financement visés à l’art. 50 avec le plafond de dépenses pour les contributions de base requis pour la première fois en vertu de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral fixe la période de subventionnement quadriennale et définit les critères permettant d’évaluer l’écart visé à l’al. 1.
3 Il consulte préalablement la Conférence plénière.
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