1 ETHZ and EPFL each have an Assembly in which all groups of members are equally represented.
2 The ETHZ Assembly and the EPFL Assembly are each entitled to present motions on:
3 The ETHZ Assembly and the EPFL Assembly shall submit comments to the ETH Board regarding the Annual Report submitted by the
4 Motions from the ETHZ or EPFL Assembly requiring a decision by a higher-level body shall be transmitted to the latter via its corresponding Executive Board. The ETHZ or EPFL Assembly may arrange for its motions to the ETH Board to be argued by a representative.
5 Each Executive Board and the ETH Board shall take decisions of general interest to the federal institute of technology concerned after consultation with the corresponding Assembly and relevant groups of ETHZ and EPFL members.
71 Second sentence amended by No I of the FA of 21 March 2003, in force since 1 Jan. 2004 (AS 2003 4265; BBl 2002 3465).
1 Chaque EPF comprend une assemblée paritaire composée de représentants élus des divers groupes de personnes relevant de l’école.
2 L’Assemblée d’école a le droit de faire des propositions concernant:
3 Elle se prononce sur le rapport d’activité annuel du président de l’école à l’intention du Conseil des EPF, veille à la participation et édicte son propre règlement interne. Le Conseil des EPF peut lui attribuer d’autres tâches par voie d’ordonnance.71
4 Les propositions de l’assemblée qui ressortissent au pouvoir de décision d’organes supérieurs à la direction de l’école sont adressées à ceux-ci par le canal de ladite direction. Au sein du Conseil des EPF, l’Assemblée d’école peut faire justifier ses propositions par le biais d’un représentant.
5 La direction de l’école et le Conseil des EPF prennent les décisions qui ont un intérêt général pour l’école après que l’Assemblée d’école a été consultée et les divers groupes de personnes relevant de l’école ont été consultés.
71 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.