1 Subsidies under Articles 66c and 66e may be requested for preparatory courses for federal professional examinations if the said preparatory courses began after 1 January 2017.
2 SERI shall evaluate the effectiveness of the provisions of Section 6 of Chapter 8 (Art. 66a–66j) three years after commencement of the amendment of 15 September 2017 and shall report its findings to the Federal Council.
65 Inserted by No I of the O of 15 Sept 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 5147).
1 Les subventions visées aux art. 66c et 66e peuvent être demandées pour les cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur pour autant que ces cours aient commencé après le 1er janvier 2017.
2 Le SEFRI veille à ce que les dispositions de la section 6 du chapitre 8 (art. 66a à 66i) soient soumises à une évaluation d’efficacité trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 15 septembre 2017 et qu’un rapport soit rendu au Conseil fédéral.
64 Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.