(Art. 60 VPETA)
1 The professional organisations shall bill affiliated companies for their contributions.
4 Companies that already provide services mentioned in Article 60 paragraph 6 VPETA shall pay the difference between the cost of the services already rendered and the contribution to the mandatory VPET fund. The difference shall be calculated on the basis of the proportion of the contribution corresponding to the services in question.
3 The professional organisation shall issue a formal demand for the contribution if a company so requests or does not pay.
4 A legally valid demand for a contribution is equivalent to an enforceable court order in terms of Article 80 of the Federal Act of 11 April 188943 on Debt Enforcement and Bankruptcy.
42 Inserted by No I of the O of 3 Dec. 2010, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 6005).
(art. 60 LFPr)
1 L’organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle.
2 L’entreprise qui fournit déjà des prestations au sens de l’art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre le montant des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée à alimenter le fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire. La différence se calcule proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds.
3 L’organisation du monde du travail ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas.
4 Une décision de cotisations exécutoires est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite42.
41 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6005).
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