The reduction or withholding of federal subsidies mentioned in Article 58 VPETA shall depend on the severity of the breach of obligations on the part of the subsidy recipient. The reduction may not exceed one-third of the funding granted.
La réduction d’une subvention fédérale ou le refus d’en allouer de nouvelles au sens de l’art. 58 LFPr sont décidés en fonction de la gravité de la violation des obligations par le bénéficiaire de la subvention. La réduction ne peut pas dépasser un tiers du montant de la subvention.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.