(Art. 34 para. 2 VPETA)
If competences were obtained outside an established course of study, only candidates who have at least five years of professional experience may be permitted to undergo qualification procedures.
(art. 34, al. 2, LFPr)
Si des qualifications ont été acquises par une personne dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, cette personne devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans pour être admise à la procédure de qualification.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.