The Confederation shall reduce approved subsidies or withhold new subsidies if the funding recipient seriously neglects or fails to fulfil his obligations under this Act.
La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d’en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.