363 Federal Act of 20 June 2003 on the Use of DNA Profiles in Criminal Proceedings and for Identifying Unidentified or Missing Persons (DNA Profiles Act)

363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN)

Art. 3 Taking samples and DNA analysis in criminal proceedings

1 To investigate a felony or a misdemeanour, a sample, for example a buccal swab, may be taken for the purpose of DNA analysis from the following persons (persons concerned):

a.
suspects;
b.
other persons, in particular victims or persons authorised to be at the scene of a crime, if this is necessary to distinguish their traces from those of suspects.

2 In mass testing conducted to solve a felony, a sample, for example a buccal swab, may be taken for the purpose of DNA analysis from persons who have certain features that have been identified in connection with the commission of the crime, in order to be able to identify them as, or exclude them from being, the possible perpetrator.

3 Except in the case of mass testing, the sample will not be analysed until it is clear that the conditions for registering the DNA profile in the information system have been met (Art. 11).

Art. 3 Prélèvement des échantillons et analyse de l’ADN dans des procédures pénales

1 Pour élucider un crime ou un délit, un prélèvement, par exemple un frottis de la muqueuse jugale, peut être effectué aux fins d’analyse de l’ADN sur les personnes suivantes (personnes en cause):

a.
les suspects;
b.
d’autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction si cela est nécessaire pour distinguer leurs traces de celles des suspects.

2 Lors d’enquêtes de grande envergure entreprises pour élucider un crime, un prélèvement, par exemple un frottis de la muqueuse jugale, peut être effectué aux fins d’analyse de l’ADN sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l’acte, afin d’exclure qu’elles aient pu en être les auteurs ou afin de les confondre.

3 Sous réserve d’une enquête de grande envergure, aucune analyse de l’échantillon n’est effectuée avant qu’il soit établi que les conditions requises pour la saisie du profil d’ADN dans le système d’information (art. 11) sont remplies.

 

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