1 Before taking a sample, the ordering authority shall inform the person concerned about the registration of their DNA profile in the information system, their right to information and the requirements for deletion.
2 Any person has the right to ask the Federal Office whether a DNA profile is registered in the information system under their name.
3 Articles 8 and 9 of the Federal Act of 19 June 199216 on Data Protection govern the right to, and the refusal, restriction or deferral of information.
1 L’autorité qui ordonne la mesure informe la personne en cause, avant le prélèvement, de la saisie de son profil d’ADN dans le système d’information, de son droit d’être renseignée et des conditions requises pour que les données soient effacées.
2 Toute personne a le droit de demander à l’office si un profil d’ADN a été saisi sous son nom dans le système d’information.
3 Le droit d’être renseigné de même que les cas dans lesquels la communication de renseignements peut être refusée, restreinte ou différée sont régis par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données16.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.