351.1 Federal Act of 20 March 1981 on International Mutual Assistance in Criminal Matters (Mutual Assistance Act, IMAC)

351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 80dter ter Appointment of a joint investigation team

1 The cantonal or federal mutual assistance authority may for a specific purpose and in consultation with the competent foreign judicial authority appoint a joint investigation team (JIT) to conduct or support the conduct of a criminal investigation in a state participating in the JIT.

2 A JIT may in particular be appointed in a difficult or complex criminal investigation that involves one or more other states and which requires considerable resources as well as coordinated and concerted action.

3 It may only be appointed if a request for mutual assistance has been submitted by a judicial authority.

4 The JIT must be appointed for a limited duration. The appointment may be extended as required.

5 The competent authority shall designate the persons responsible and the members of the JIT for its state. The JIT may call on the services of experts and auxiliary personnel as required.

6 Notice of the act of appointment shall be given to the Federal Office in writing.

Art. 80dter ter Institution de l’équipe commune d’enquête

1 L’autorité d’entraide fédérale ou cantonale peut, après entente avec l’autorité judiciaire étrangère compétente, instituer une équipe commune d’enquête (ECE) poursuivant un objectif clairement défini qui sera chargée de réaliser une enquête pénale dans un des États participant à l’ECE ou de soutenir la réalisation de cette enquête.

2 Une ECE peut notamment être instituée dans le cadre d’une enquête pénale difficile ou complexe qui concerne un ou plusieurs autres États et qui exige la mobilisation de moyens importants, ainsi qu’une action coordonnée et concertée.

3 L’institution d’une ECE présuppose une demande d’entraide d’une autorité judiciaire.

4 La mission de l’ECE est limitée dans le temps. Elle peut au besoin être prolongée.

5 L’autorité compétente nomme le responsable et les membres de l’ECE pour son État. L’ECE peut au besoin recourir à des experts et des auxiliaires.

6 L’acte d’institution est porté à la connaissance de l’office fédéral en la forme écrite.

 

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