351.1 Federal Act of 20 March 1981 on International Mutual Assistance in Criminal Matters (Mutual Assistance Act, IMAC)

351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 11g Disclosure of personal data by a Schengen State to a third country or an international body

1 Personal data that are transmitted or made available by a Schengen State may be disclosed to the competent authority of a third country or to an international body if:

a.
disclosure is required to prevent, detect or prosecute a criminal offence or to execute a criminal judgment;
b.
the Schengen State that transmitted or made available the personal data has given prior consent to disclosure; and
c.
the requirements of Article 11f are met.

2 In derogation from paragraph 1 letter b, personal data may be disclosed in an individual case if:

a.
the prior consent of the Schengen State cannot be obtained in time; and
b.
disclosure is necessary to prevent an imminent and serious threat to the public security of a Schengen State or of a third country or to protect the essential interests of a Schengen State.

3 The Schengen State shall be notified immediately of any disclosure under paragraph 2.

Art. 11g Communication de données personnelles provenant d’un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international

1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;
b.
l’État Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
c.
les conditions prévues à l’art. 11f sont respectées.

2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’accord préalable de l’État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;
b.
la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un État Schengen.

3 L’État Schengen est informé sans délai des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 2.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.