The prison inmate normally spends his working, rest and leisure time in the institution.
En règle générale, le détenu travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.