311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 53 Reparation

If the offender has made reparation for the loss, damage or injury or made every reasonable effort to right the wrong that he has caused, the competent authority shall refrain from prosecuting him, bringing him to court or punishing him if:

a.
a suspended custodial sentence not exceeding one year, a suspended monetary penalty or a fine are suitable as a penalty;
b.
the interest in prosecution of the general public and of the persons harmed are negligible; and
c.
the offender has admitted the offence.

43 Amended by No I 1 of the FA of 14 Dec. 2018 on the Amendment of Reparation Arrangements, in force since 1 July 2019 (AS 2019 1809; BBl 2018 3757 4925).

Art. 53 Réparation

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a.
s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b.
si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
c.
si l’auteur a admis les faits.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881, 5029).

 

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