If the offender has made reparation for the loss, damage or injury or made every reasonable effort to right the wrong that he has caused, the competent authority shall refrain from prosecuting him, bringing him to court or punishing him if:
43 Amended by No I 1 of the FA of 14 Dec. 2018 on the Amendment of Reparation Arrangements, in force since 1 July 2019 (AS 2019 1809; BBl 2018 3757 4925).
Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
42 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881, 5029).
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