311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 377 Duty of the cantons to establish and operate

1 The cantons shall establish and operate institutions and institution units for prison inmates in open and secure custody as well as for prison inmates in semi-detention and in the day release employment.

2 They may also provide units for special inmate groups, and in particular for:

a.
women;
b.
prison inmates of specific age groups;
c.
prison inmates serving very long or very short sentences;
d.
prison inmates that require constant care or treatment or are receiving basic or advanced training.

3 They shall establish and operate the institutions provided for in this Code for the execution of measures.

4 They shall ensure that the regulations and the operation of the institutions and facilities comply with this Code.

5 They shall facilitate the basic and advanced training of the staff.

Art. 377 Obligation des cantons de les créer et de les exploiter

1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur.

2 Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:

a.
pour les femmes;
b.
pour les détenus de classes d’âge déterminées;
c.
pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;
d.
pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue.

3 Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures.

4 Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.

5 Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.