1 The cantons shall establish and operate institutions and institution units for prison inmates in open and secure custody as well as for prison inmates in semi-detention and in the day release employment.
2 They may also provide units for special inmate groups, and in particular for:
3 They shall establish and operate the institutions provided for in this Code for the execution of measures.
4 They shall ensure that the regulations and the operation of the institutions and facilities comply with this Code.
5 They shall facilitate the basic and advanced training of the staff.
1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur.
2 Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:
3 Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures.
4 Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.
5 Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.