1 Any person who wilfully but without criminal intent endangers the life and limb or the property of others through the use of explosives or toxic gases shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
2 In minor cases, a fine may be imposed.
1 Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’amende.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.