1 Any person who wilfully and with criminal intent endangers the life and limb or the property of others through the use of explosives or toxic gases shall be liable to a custodial sentence of not less than one year.
2 If only an insignificant danger to property is caused, a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty may be imposed.
1 Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n’a exposé que la propriété à un danger de peu d’importance.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.