1 Contracts of succession are governed by the law of the state in which the disposing party is domiciled at the time of their conclusion.
2 If a disposing party submits, in the contract, their entire estate to the law of the state of which they are a citizen, such law applies in lieu of the law of the domicile.
3 Reciprocal dispositions upon death are valid if they are consistent with the law of the domicile of each disposing party or with the law of the country of common citizenship chosen by them.
4 The provisions of this Act regarding form requirements and testamentary capacity (Art. 93 and 94) are reserved.
1 Le pacte successoral est régi par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte.
2 Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s’applique en lieu et place du droit du domicile.
3 Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d’un État national commun qu’ils ont choisi.
4 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94).
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