1 Concentrations of undertakings within the meaning of the Cartel Act are exempt from notification for a period of four months after the Act comes into force provided:
2 If implementation in Switzerland is prevented by an interim prohibition on implementation resulting from a public law authorisation procedure, including foreign merger control procedures, the period of four months shall be suspended until the interim prohibition on the implementation is lifted.
1 Les concentrations d’entreprises au sens de la loi ne sont pas soumises, dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, à la notification obligatoire:
2 Si la réalisation de la concentration en Suisse est empêchée par une interdiction d’exécution provisoire découlant d’une procédure d’autorisation de droit public engagée en Suisse ou résultant d’un régime étranger de contrôle des concentrations, le délai de quatre mois cesse de courir jusqu’à la levée de cette interdiction.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.