1 This Act is subject to an optional referendum.
2 The Federal Council determines the commencement date.
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 199656
Art. 18 à 25: 1er février 199657
56 O du 17 juin 1996 (RO 1996 1805)
57 ACF du 26 janv. 1996
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.