251 Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other Restraints of Competition (Cartel Act, CartA)

251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)

Art. 62 Transitional provisions

1 Ongoing procedures before the Cartel Commission relating to agreements affecting competition shall be suspended on the commencement of this Act; if necessary, they shall be continued in accordance with the new law after the expiry of a period of six months.

2 New procedures before the Competition Commission relating to agreements affecting competition may at the earliest be started six months after the commencement of this Act, unless the potential addressees of a ruling have asked for an investigation to be conducted sooner. Preliminary investigations may be conducted at any time.

3 Final and non-appealable rulings and recommendations accepted in accordance with the Cartel Act of 20 December 198555, including matters relating to sanctions, shall continue to be governed by the previous law.

55 [AS 1986 874, 1992 288 Annex No 12]

Art. 62 Dispositions transitoires

1 Les procédures en cours devant la Commission des cartels relatives à des accords en matière de concurrence sont suspendues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; si nécessaire, elles seront poursuivies selon le nouveau droit à l’expiration d’un délai de six mois.

2 Une nouvelle procédure devant la commission relative à des accords en matière de concurrence ne pourra être introduite qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, à moins que les destinataires potentiels d’une décision n’aient demandé qu’il soit procédé plus tôt à une enquête. L’enquête préalable peut être menée en tout temps.

3 Les décisions en force et les recommandations acceptées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 198555 sur les cartels et organisations analogues continuent à être régies par l’ancien droit, y compris en ce qui concerne les sanctions.

55 [RO 1986 874, 1992 288 annexe ch. 12]

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.