1 Anyone who requests information from the controller of a data file on whether data concerning them is being processed (Art. 8 DPA) must normally request the information in writing and provide proof of their identity.
2 Requests for information as well as the provision of information may also be made online if the controller of the data file expressly arranges for this and takes appropriate measures to:
3 With the agreement of the controller of the data file or at his suggestion, the data subject may inspect their data in situ. The information may also be provided verbally if the data subject has consented and has been identified by the controller.
4 The information or the substantiated decision on the restriction of the right of access (Art. 9 and 10 DPA) is provided within 30 days of receipt of the request for information. If the information cannot be provided within 30 days, the controller of the data file must notify the applicant of this and of the date by which the information will be provided.
5 If one or more data files are jointly held by two or more controllers, the right of access may be asserted against each controller, unless one of them is responsible for processing all requests for information. If the controller of the data file is not authorised to provide information, he shall pass the request on to the person responsible.
6 If the request for information relates to data that is being processed by a third party on behalf of the controller of the data file, the controller shall pass the request on to the third party for processing if the controller is not able to provide the information himself.5
7 If information is requested on data relating to deceased persons, it must be provided if the applicant proves an interest in the information that is not countered by the overriding interests of relatives of the deceased or third parties. Close relatives and persons who have been married to the deceased have a justified interest.
4 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).
5 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).
1 Toute personne qui demande au maître du fichier si des données la concernant sont traitées (art. 8 LPD) doit en règle générale le faire par écrit et justifier de son identité.
2 La demande d’accès et la communication des renseignements demandés peuvent être faites par voie électronique, pour autant que le maître du fichier le prévoie expressément et qu’il prenne des mesures adéquates afin:
3 D’entente avec le maître du fichier ou sur proposition de celui-ci, la personne concernée peut également consulter ses données sur place. Si elle y a consenti et qu’elle a été identifiée, les renseignements peuvent également lui être fournis oralement.
4 Les renseignements sont fournis dans les 30 jours suivant réception de la demande. Il en va de même d’une décision restreignant le droit d’accès (art. 9 et 10 LPD); celle-ci doit être motivée. Si les renseignements ne peuvent être donnés dans les 30 jours, le maître du fichier en avertit le requérant en lui indiquant le délai dans lequel interviendra la réponse.
5 Si plusieurs maîtres de fichier gèrent en commun un ou plusieurs fichiers, le droit d’accès peut être exercé auprès de chacun d’eux, à moins que l’un d’eux soit responsable du traitement de l’ensemble des demandes de renseignements. Si le maître de fichier n’est pas autorisé à communiquer le renseignement demandé, il transmet la requête à qui de droit.
6 Si le traitement des données faisant l’objet d’une demande d’accès est effectué par un tiers pour le compte du maître de fichier et que ce dernier n’est pas en mesure de fournir le renseignement demandé, il transmet la demande au tiers pour qu’il y donne suite.5
7 La consultation des données d’une personne décédée est accordée lorsque le requérant justifie d’un intérêt à la consultation et qu’aucun intérêt prépondérant de proches de la personne décédée ou de tiers ne s’y oppose. Un intérêt est établi en cas de proche parenté ou de mariage avec la personne décédée.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
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