235.1 Federal Act of 19 June 1992 on Data Protection (FADP)

235.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)

Art. 26 Appointment and status

1 The Commissioner is appointed by the Federal Council for a term of office of four years. The appointment must be approved by the Federal Assembly.

2 The employment relationship is governed by the Federal Personnel Act of 24 March 200048, unless this Act provides otherwise.

3 The Commissioner shall exercise his duties independently, without receiving directives from any authority.49 He is assigned to the Federal Chancellery for administrative purposes.

4 He has a permanent secretariat and his own budget. He appoints his own staff.

5 The Commissioner is not subject to the system of assessment under Article 4 paragraph 3 of the Federal Personnel Act of 24 March 2000.

47 Amended by No 3 of the FA of 19 March 2010 on the Implementation of Framework Decision 2008/977/JHA on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters, in force since 1 Dec. 2010 (AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749).

48 SR 172.220.1

49 Amended by No II 1 of the FA of 28 Sept. 2018 on the Implementation of Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, in force since 1 March 2019 (AS 2019 625; BBl 2017 6941).

Art. 26 Nomination et statut

1 Le préposé est nommé par le Conseil fédéral pour une période de fonction de quatre ans. Sa nomination est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

2 Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération51.

Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d’instructions de la part d’une autorité ou d’un tiers.52 Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.

4 Il dispose d’un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.

5 Le préposé n’est pas soumis au système d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération.

50 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

51 RS 172.220.1

52 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.