232.21 Federal Act of 21 June 2013 on the Protection of the Swiss Coat of Arms and Other Public Signs (Coat of Arms Protection, CAPA)

232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

Art. 20 Action and right to bring action

1 Any person who suffers infringement of or threat to their economic interests due to the unlawful use of a public sign may request the court to:

a.
prohibit an imminent infringement;
b.
remedy an existing infringement;
c.
require the defending party to provide information on the origin and quantity of items in its possession that unlawfully bear the public sign and to name the recipients and disclose the extent of any distribution to commercial customers;
d.
establish the unlawful nature of an infringement if it continues to have an offensive effect.

2 Actions brought under the Code of Obligations9 for damages, satisfaction and handing over of profits in accordance with the provisions concerning agency without authority remain reserved.

Art. 20 Action en exécution d’une prestation et qualité pour agir

1 La personne qui subit ou risque de subir une atteinte dans ses intérêts économiques en raison de l’emploi illicite d’un signe public peut demander au juge:

a.
de l’interdire, si elle est imminente;
b.
de la faire cesser, si elle dure encore;
c.
d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels un signe public a été illicitement apposé et qui se trouvent en sa possession et qu’elle désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
d.
d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations10 qui tendent notamment au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.