232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

Art. 140w

A fee shall be paid for the paediatric certificate.

Art. 140t

1 L’IPI délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection pédiatriques (certificats pédiatriques) d’une durée de protection de six mois à partir de l’expiration de la durée maximale du brevet pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de médicaments si l’autorisation de mise sur le marché (art. 9 LPTh277):

a.
contient une attestation selon laquelle l’information reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le plan d’investigation pédiatrique pris en considération lors de l’autorisation de mise sur le marché (art. 11, al. 2, let. a, ch. 6, LPTh), et
b.
a été requise au plus tard six mois après la première demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Espace économique européen d’un médicament contenant le produit pour lequel l’information reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le plan d’investigation pédiatrique pris en considération lors de l’autorisation de mise sur le marché.

2 Un certificat pédiatrique est délivré seulement si aucun certificat au sens de l’140a, al. 1, n’a été obtenu.

3 L’art. 140b, al. 1, s’applique par analogie.

4 La durée de la protection d’un certificat pédiatrique ne peut pas être prolongée.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.