232.119 Ordinance of 23 December 1971 on the Use of «Switzerland» or «Swiss» for Watches

232.119 Ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres

Art. 2a Definition of Swiss constituent parts

Constituent parts are considered to be Swiss if:

a.
they are inspected by the manufacturer in Switzerland; and
b.
at least 60 per cent of their manufacturing costs are incurred in Switzerland.

17 Inserted by No I of the O of 17 June 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2593).

Art. 2a Définition de la pièce constitutive suisse

Est considérée comme pièce constitutive suisse la pièce:

a.
qui a été contrôlée par le fabricant en Suisse, et
b.
dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.

15 Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.