1 The IPI may request proof where it has reasonable doubt concerning the accuracy of a submission.
2 The IPI shall disclose the reasons for its doubt, provide an opportunity to respond, and set a time limit for the submission of proof.
16 Inserted by No I of the O of 2 Dec. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 4829).
1 L’IPI peut exiger la production de preuves en cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un document.
2 Il communique le motif de ses doutes, donne l’occasion d’y répondre et impartit un délai en vue de la production des preuves exigées.
16 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.