1 Any person who lawfully makes an audio-visual work available in such a way that persons may access it from a place and at a time chosen by them owes remuneration to the performers who participated in a performance contained in the audio-visual work.
2 No remuneration is owed if:
3 The right to remuneration is inalienable and unwaivable and only the performers are entitled to claim it; it substitutes any remuneration for the contractually agreed use of the performance. It may only be asserted by the approved collective rights management organisations.
4 Performers only have a right to remuneration for their performances in an audio-visual work which was not produced by a person domiciled or with a registered office in Switzerland, if the country in which the audio-visual work was produced also provides for a collective right to remuneration for performers for making the work available.
39 Inserted by No I of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
1 Quiconque met licitement à disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération aux artistes interprètes qui ont participé à une prestation contenue dans cette œuvre.
2 Aucune rémunération n’est due:
3 Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux artistes interprètes; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de la prestation. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
4 L’artiste interprète d’une prestation contenue dans une œuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’artiste interprète soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’œuvre audiovisuelle.
48 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.