1 If commercially available phonograms or audio-visual fixations are used for the purpose of broadcasting, retransmission, public reception (Article 33 para. 2 let. e) or performance, the performers have a right to remuneration.
2 The producer of the medium thus used is entitled to an equitable share of the remuneration of the performers.
3 Claims for remuneration may only be asserted by the authorised collective rights management organisations.
4 Foreign performers who are not habitually resident in Switzerland only have a right to remuneration if the state of which they are a national affords a corresponding right to Swiss nationals.
1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.
2 Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète.
3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4 Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.