1 Where it is necessary for reporting current events, the works perceived in doing so may be fixed, reproduced, presented, broadcast, distributed or otherwise made perceptible.
2 For the purposes of information about current affairs, short excerpts from press articles or from radio and television reports may be reproduced, distributed, broadcast or retransmitted; full reference must be made to the relevant excerpt as well as the source. Where the source refers to the name of the author, the name must also be cited.
1 Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’enregistrer, de reproduire, de présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les œuvres vues ou entendues lors de l’événement présenté.
2 À des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.