1 A work permanently situated in a place accessible to the public may be depicted; the depiction may be offered, transferred, broadcast or otherwise distributed.
2 The depiction may not be three-dimensional and it may not serve the same purpose as the original.
1 Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.
2 Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.
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