221.433

Ordinance of 3 December 2021 on Due Diligence and Transparency in relation to Minerals and Metals from Conflict-Affected Areas and Child Labour (DDTrO)

221.433 Ordonnance du 3 décembre 2021 sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr)

Art. 5 Checks for suspected child labour

(Art. 964j para. 1 no 2 CO)

1 Undertakings shall check whether there are reasonable grounds to suspect child labour, unless one of the exceptions to the due diligence and reporting obligations in Articles 6 and 7 applies.

2 If, based on the check, there are no reasonable grounds to suspect child labour, the undertaking shall document this finding and shall be exempt from the due diligence and reporting obligations.

Art. 5 Vérification portant sur les soupçons de recours au travail des enfants

(art. 964j, al. 1, ch. 2, CO)

1 L’entreprise vérifie s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants, à moins qu’une des exceptions visées aux art. 6 et 7 ne lui soit applicable.

2 S’il résulte de la vérification qu’il n’existe pas de soupçon fondé de recours au travail des enfants, l’entreprise documente ce constat et est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.