220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 737 II. Entry in the commercial register

1 The dissolution of a company must be entered in the commercial register.

2 Notice of dissolution by court judgment must be given by the court to the commercial register office immediately.

3 Notice of dissolution on other grounds must be given by the company to the commercial register office.

619 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 735c I. Dans la société

Le versement des indemnités ci-après aux membres en fonction et aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif ou à leurs proches proches est interdit:

1.
les indemnités de départ convenues contractuellement et celles prévues par les statuts; les indemnités dues jusqu’à la fin des contrats ne sont pas considérées comme des indemnités de départ;
2.
les indemnités découlant d’une interdiction de faire concurrence qui dépassent la rémunération moyenne des trois derniers exercices ou d’une interdiction de faire concurrence qui n’est pas justifiée par l’usage commercial;
3.
les indemnités versées en relation avec une précédente activité en tant qu’organe de la société qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;
4.
les primes d’embauche qui ne compensent pas un désavantage financier établi;
5.
les indemnités anticipées;
6.
les provisions pour la reprise ou le transfert de tout ou partie d’une entreprise;
7.
les prêts, les crédits, les prestations de prévoyance en dehors de la prévoyance professionnelle et les indemnités liées aux résultats, lorsque les principes ne sont pas prévus par les statuts;
8.
les titres de participation, les droits de conversion et les droits d’option, lorsque les principes de leur attribution ne sont pas prévus par les statuts.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.