220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 735d II. In the group

Remuneration for members of the board of directors, the executive board and the board of advisors or their close associates for activities in undertakings controlled by the company is not permitted, provided the remuneration:

1.
would not be permitted if it were paid directly by the company;
2.
is not provided for in the articles of association of the company; or
3.
has not been approved by the general meeting of the company.

Art. 735a II. Montant complémentaire pour les membres de la direction

1 Lorsque l’assemblée générale vote sur les rémunérations de la direction de manière prospective, les statuts peuvent prévoir un montant complémentaire pour la rémunération des personnes nommées en qualité de nouveau membre de la direction après le vote.

2 Le montant complémentaire ne peut être utilisé que si le montant global décidé par l’assemblée générale pour la rémunération de la direction ne suffit pas pour couvrir la rémunération des nouveaux membres pour la période allant jusqu’à l’assemblée générale suivante.

3 L’assemblée générale ne vote pas sur le montant complémentaire utilisé.

 

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