1 The external auditor must be independent and form its audit opinion objectively. Its true or apparent independence must not be adversely affected.
2 Involvement in the accounting and the provision of other services for the company being audited are permitted. In the event that the risk of auditing its own work arises, a reliable audit must be ensured by means of suitable organisational and staffing measures.
1 L’organe de révision vérifie:
2 L’organe de révision tient compte du système de contrôle interne lors de l’exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.
3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.
615 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
616 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.