220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 635 a. Statutory report

The founder members shall draw up a written statutory report in which they give account of:

1.331
the nature and condition of contributions in kind and the appropriateness of their valuation;
2.
the existence of debts and whether such debts may be set off;
3.
the reasons for and appropriateness of special privileges accorded to founder members or other persons.


330 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

331 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 634 b. En nature

1 L’objet d’un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:

1.
il peut être porté à l’actif du bilan;
2.
il peut être transféré dans le patrimoine de la société;
3.
la société peut en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s’il s’agit d’un immeuble, d’en requérir l’inscription au registre foncier;
4.
il peut être réalisé par transfert à un tiers.

2 L’apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l’apport le requiert.

3 Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l’objet de l’apport en nature sont situés dans différents cantons. L’acte est établi par un officier public au siège de la société.

4 Les statuts mentionnent l’objet et l’évaluation de l’apport en nature, le nom de l’apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L’assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.

330 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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