1 The board of directors shall determine the rules governing subsequent contributions in respect of shares that are not fully paid-up.
2 Subsequent contributions may be made in money or in kind, by offset against a claim or by converting freely disposable equity capital.
329 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
1 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques329 et être tenus à la disposition exclusive de la société.
2 La banque ne libère cette somme qu’après l’inscription de la société au registre du commerce.
3 Ont qualité d’apports en espèces les versements effectués dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, ainsi que les versements effectués dans une monnaie librement convertible autre que celle dans laquelle est fixé le capital-actions.
328 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.