220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 477 c. Place of return

The bailed chattel is returned at the risk and expense of the bailor at the same place where it was to be kept.

Art. 476 b. Droits du dépositaire

1 Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circonstances imprévues ne le mettent hors d’état de le garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui-même.

2 À défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps.

 

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