1 The bailee may return the bailed chattel before expiry of the stipulated term only where unforeseen circumstances render the bailee unable to keep the chattel safely or without detriment to himself.
2 Where no term was agreed for the bailment, the bailee may return the chattel at any time.
1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.
2 Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.