If it is anticipated that the mandator will become permanently incapable of judgement, the mandatee must notify the adult protection authority at the mandator's domicile if such notification appears appropriate in order to safeguard the interests concerned.
246 Inserted by Annex No 10 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.
2 Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
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