1 The remuneration is payable as soon as the complete work or, in the case of works appearing in separate parts (volumes, fascicles, issues), each part thereof is printed and ready for distribution.
2 Where the remuneration is made partly or entirely contingent on expected sales, the publisher is obliged to produce the customary record of sales with corroborating documentation.
3 Unless otherwise agreed, the originator is entitled to receive the customary number of complimentary copies.
1 Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il entendait renoncer à toute rémunération.
2 Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d’expert.
3 Si l’éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.