1 Any clause in a collective employment contract or individual agreement between the contracting parties intended to compel an employer or employee to join a contracting association is void.
2 Any clause in a collective employment contract or individual agreement between the contracting parties intended to exclude or restrict the practice of a particular profession or occupation by an employee or his acquisition of the necessary vocational training is void.
3 The clauses and agreements referred to in the previous paragraph are valid by way of exception if they are justified by overriding interests that warrant protection, in particular personal health and safety or the quality of work; however, denial of access to the profession is not an interest that warrants protection.
1 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre des employeurs ou des travailleurs à s’affilier à une association contractante sont nuls.
2 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à empêcher ou à limiter l’exercice d’une profession ou d’une activité déterminée par le travailleur ou encore l’acquisition de la formation nécessaire à cet effet, sont nuls.
3 Les clauses et les accords visés à l’alinéa précédent sont exceptionnellement valables s’ils sont justifiés par des intérêts prépondérants dignes de protection, tels que la sécurité et la santé de personnes ou la qualité du travail; toutefois, l’intérêt d’éloigner de nouvelles personnes de la profession n’est pas digne de protection.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.