1 The employment relationship is defined by written contract which stipulates in particular:
2 In the absence of a written contract, the matters specified in the previous paragraph are determined by statutory provision and customary working conditions.
3 An oral agreement is valid only with regard to the commencement of service, the nature and location of the commercial travel and other terms that do not contradict the statutory provisions or the written contract.
1 Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:
2 À défaut de contrat écrit, les questions visées à l’alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.
3 Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d’autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.