220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 347a 2. Conclusion and content

1 The employment relationship is defined by written contract which stipulates in particular:

a.
the duration and termination of the employment relationship;
b.
the commercial traveller’s authority;
c.
the remuneration and reimbursement of expenses;
d.
the applicable law and the forum, where one of the parties is resident abroad.

2 In the absence of a written contract, the matters specified in the previous paragraph are determined by statutory provision and customary working conditions.

3 An oral agreement is valid only with regard to the commencement of service, the nature and location of the commercial travel and other terms that do not contradict the statutory provisions or the written contract.

Art. 347a 2. Formation et objet

1 Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:

a.
la durée et la fin du contrat;
b.
les pouvoirs du voyageur;
c.
la rémunération et le remboursement des frais;
d.
le droit applicable et le for, lorsqu’une des parties est domiciliée à l’étranger.

2 À défaut de contrat écrit, les questions visées à l’alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.

3 Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d’autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.

 

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