220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 347 1. Definition

1 Under a commercial traveller’s contract, the commercial traveller undertakes to broker or conclude all manner of transactions on behalf of the owner of a trading, manufacturing or other type of commercial company off the employer’s business premises in exchange for payment of a salary.

2 Any employee who is not primarily engaged in itinerant activities or who works only occasionally or temporarily for the employer or who acts as a travelling salesman for his own account is not considered a commercial traveller.

Art. 347 1. Définition

1 Par le contrat d’engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s’oblige, contre paiement d’un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d’un commerçant, d’un industriel ou d’un autre chef d’entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n’importe quelle nature hors de l’établissement.

2 N’est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n’exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu’occasionnellement ou passagèrement pour l’employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte.

 

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