220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335i b. Duty to negotiate

1 The employer must hold negotiations with the employees with the aim of preparing a social plan if he:

a.
normally employs at least 250 employees; and
b.
intends to make at least 30 employees redundant within 30 days for reasons that have no connection with their persons.

2 Redundancies over a longer period of time that are based on the same operational decision are counted together.

3 The employer negotiates:

a.
with the employee associations that are party to the collective employment contract if he is a party to this collective employment contract;
b.
with the organisation representing the employees; or
c.
directly with the employees if there is no organisation representing the employees.

4 The employee associations, the organisation representing the employees or the employees may invite specialist advisers to the negotiations. These persons must preserve confidentiality in dealings with persons outside the company.

186 Inserted by the Annex to the FA of 21 June 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).

Art. 335i b. Obligation de négocier

1 L’employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d’établir un plan social lorsqu’il remplit les critères suivants:

a.
il emploie habituellement au moins 250 travailleurs;
b.
il entend résilier le contrat d’au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.

2 Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.

3 L’employeur négocie:

a.
avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s’il est partie à cette convention;
b.
avec la représentation des travailleurs;
c.
directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.

4 Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l’entreprise.

188 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

 

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