1 Where the employment contract has been concluded for an indefinite duration or for longer than one month, within one month of the beginning of the employment relationship, the employer must inform the employee in writing of:
2 In the event of changes to the contractual elements that are subject to the duty of information pursuant to paragraph 1 during the employment relationship, the employee must be informed of such changes in writing within one month of their entry into force.
144 Inserted by Art. 2 No 2 of the FA of 17 Dec. 2004 approving and implementing the Protocol relating to the extension of the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons to new EU member states and approving the revision of the accompanying measures on the free movement of persons, in force since 1 April 2006 (AS 2006 979; BBl 2004 5891 6565).
1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.
148 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).
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