1 The employee may at any time request from the employer a reference concerning the nature and the duration of the employment relationship, the quality of his work and his conduct.
2 At the employee’s express request the reference must be limited to the nature and duration of the employment relationship.
1 Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
2 À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.