220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 329e 3. Leave for extracurricular youth work

1 During each year of service the employer must grant employees under the age of 30 leave of up to one working week for the purpose of carrying out unpaid leadership, care or advisory activities in connection with extracurricular youth work for cultural or social organisations and for related initial and ongoing training.

2 The employee has no salary entitlement during such leave for youth work. An individual agreement, standard employment contract or collective employment contract may provide otherwise to the employee’s benefit.

3 The employer and employee should agree on the timing and duration of leave for youth work, having due regard for each other’s interests. Where they cannot reach agreement, such leave must be granted on condition that the employee gives two months’ advance notice of his intention to exercise his right. Any leave for youth work not taken by the end of the calendar year is forfeited.

4 At the employer’s request, the employee must furnish proof of the activities and functions he has carried out in relation to youth work.

135 Inserted by Art. 13 of the FA of 6 Oct. 1989 on Youth Work, in force since 1 Jan. 1991 (AS 1990 2007; BBl 1988 I 825).

Art. 329e 3. Congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires

1 Chaque année de service, l’employeur accorde au travailleur jusqu’à l’âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil, ou qu’il suit la formation et la formation continue nécessaires à l’exercice de ces activités.139

2 Le travailleur n’a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.

3 L’employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S’ils ne peuvent se mettre d’accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l’employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n’a pas pris à la fin de l’année civile ne peuvent être reportés sur l’année suivante.

4 À la demande de l’employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.

138 Introduit par l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).

139 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

 

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