1 The lessee may sub-let all or part of the leased object with the lessor’s consent.
2 The lessor may refuse his consent to the sub-letting of premises which form part of a leased property only if:
3 The lessee is liable to the lessor for ensuring that the sub-tenant or sub-lessee uses the object only in the manner permitted to the lessee himself. To this end the lessor may issue reminders directly to the sub-tenant or sub-lessee.
1 Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2 Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:
3 Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n’utilisera ou n’exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l’effet de les y obliger.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.