1 In a sale on approval or inspection, the buyer is free to accept or refuse the object.
2 Until it is accepted, the seller remains its owner even if it has passed into the buyer’s possession.
1 Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser.
2 Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.